Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • ANNEXE, art. 36

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

    Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.


    Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.