Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R242-20

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

  • Article R242-21

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

  • Article R242-22

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.

    La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

  • Article R242-23

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

    Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

    Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

  • Article R242-25

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

    Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

  • Article R242-26

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

    Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

    Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

  • Article R242-27

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

  • Article R242-28

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

    Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties.

    Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

    Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39.