Article R242-1
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 121Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
Article R242-2
Version en vigueur du 01/05/2017 au 19/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2017 au 19 novembre 2017
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 121
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15.
Article R242-3
Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 121
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.