Article R241-9
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 119
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Article R241-10
Version en vigueur du 01/05/2017 au 19/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2017 au 19 novembre 2017
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 119
Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R241-11
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 119
Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.