Code du travail

Version en vigueur au 28/04/2017Version en vigueur au 28 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R4615-9

      Version en vigueur du 29/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


      La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
      1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
      a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
      b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
      c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
      d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
      2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
      a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
      b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.

    • Article R4615-9-1

      Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

      La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :


      1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :


      a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ;


      b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ;


      2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes.

    • Article R4615-11

      Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

      Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public lors de la constitution ou du renouvellement du comité.

      Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.

      Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.

      Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement.

      Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

    • Article R4615-12

      Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.


      Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :


      1° Le responsable des services économiques ;


      2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;


      3° L'infirmier général ;


      4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

    • Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique.


      Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.