Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R8124-17

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

    Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

    Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.


    Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.