Code des assurances

Version en vigueur au 08/04/2017Version en vigueur au 08 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L385-7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

    Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

    Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.