Article R234-1
Version en vigueur du 04/07/2017 au 16/04/2022Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 16 avril 2022
I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-2
Version en vigueur du 04/07/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 01 juillet 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-3
Version en vigueur du 04/07/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-4
Version en vigueur du 04/07/2017 au 31/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 31 décembre 2023
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Article R234-5
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-6
Version en vigueur du 04/07/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 01 juillet 2023
Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.
Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade.
Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance
Article R234-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-8
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
L'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
3° La manière de servir du magistrat ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat.
Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien.
Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-10
Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017
Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article.
Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat.
Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial.
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive.
Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.