Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/03/2017Version en vigueur au 13 mars 2017

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  • Article R4321-45

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

    I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :


    1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :


    a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;


    b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;


    2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :


    a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;


    b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;


    3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :


    a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;


    b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.


    II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.


    III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.

  • Article R4321-46

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

    Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

  • Article R4321-47

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

    Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

    1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

    a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;

    b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

    2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

    a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

    b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

    3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.