Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L855-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 mars 2017 au 25 mars 2019

    Création LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 35

    Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.