Voir le sommaire du code
Article D6272-1
Version en vigueur du 19/02/2017 au 27/04/2020Version en vigueur du 19 février 2017 au 27 avril 2020
Création Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.Article D6272-2
Version en vigueur du 19/02/2017 au 27/04/2020Version en vigueur du 19 février 2017 au 27 avril 2020
Création Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1
Les pourcentages de rémunération fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I.