Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quaterdecies)
Article 331 M bis
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
Article 331 M ter
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.