Code de procédure civile

Version en vigueur au 10/02/2017Version en vigueur au 10 février 2017

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  • Article 1202

    Version en vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

    Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.

    Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur.

  • Article 1203

    Version en vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

    Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

  • Article 1204

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :

    1° Le requérant ;

    2° Les parents du mineur ;

    3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;

    4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;

    5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.

    Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.

    Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.

  • Article 1205

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.


  • Article 1205-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.


    Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.


    Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile

  • Article 1206

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

  • Article 1208

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

  • Article 1208-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
  • Article 1208-2

    Version en vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.
  • Article 1208-3

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

    Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
  • Article 1208-4

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
  • Article 1209

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :

    1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;

    2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

  • Article 1209-1

    Version en vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.


    Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.


    L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.


    Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.

  • Article 1210

    Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

    La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

    Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.