Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/02/2017Version en vigueur au 06 février 2017

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  • Article R1413-79

    Version en vigueur du 06/02/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 février 2017 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1

    Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :


    1° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait :


    a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ;


    b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;


    2° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ;


    3° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ;


    4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1.


    Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, R. 1211-39, R. 1221-49 à R. 1221-52, L. 1340-4, R. 1413-68, R. 2142-49, R. 3113-1, L. 5121-25, L. 5212-2 et L. 5222-3.


    La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article R1413-80

    Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017

    Création Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1

    La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-79 comporte :


    1° La nature de l'infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ;


    2° La mention des investigations réalisées à la date de la déclaration ;


    3° L'énoncé des premières mesures prises pour lutter contre cette infection et prévenir sa propagation.


    Elle est complétée par les éléments de l'analyse des causes de l'infection effectuée par les professionnels de santé concernés et par un plan d'actions correctrices visant à prévenir sa récidive.


    Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de sa transmission par voie électronique.


    Cette déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés à l'exception du déclarant. Elle ne comporte notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge.

  • Article R1413-81

    Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017

    Création Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1

    Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux infections associées aux soins et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé.


    Dans les établissements de santé, le recueil et la transmission des déclarations d'infections associées aux soins, dénommées infections nosocomiales aux termes de l'article R. 6111-6, sont organisés conformément aux dispositions des articles R. 6111-14 à R. 6111-17.


    Dans les centres de santé et les maisons de santé, une organisation interne de recueil et de transmission de ces informations peut également être définie.


    Un professionnel de santé qui, dans la structure dans laquelle il exerce ou intervient, informe sans délai de la survenue d'une infection associée aux soins le représentant légal ou la personne désignée par celui-ci conformément à l'organisation adoptée est réputé avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14.

  • Article R1413-82

    Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017

    Création Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.