PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5794-3)
Article R1261-8
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.Article R1261-9
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.