Code des transports

Version en vigueur au 01/02/2017Version en vigueur au 01 février 2017

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  • Article R1261-6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

    Le collège délibère sur :



    1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;



    2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;



    3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;



    4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;



    5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;



    6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;



    7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;



    8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.



  • Article R1261-7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

    Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :



    1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;



    2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;



    3° Gérer les disponibilités ;



    4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.