Article R1261-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Le collège délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.Article R1261-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités ;
4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
Article R1261-8
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.Article R1261-9
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
Article R1261-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.Article R1261-11
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.Article R1261-12
Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président. Le compte financier ainsi approuvé est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier ainsi que de tout autre document demandé par les ministres mentionnés au premier alinéa ou par la Cour dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.Article R1261-13
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.Article R1261-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.Article R1261-15
Version en vigueur du 01/02/2017 au 03/10/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 03 octobre 2020
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.Article R1261-16
Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie de créance simplifiée en application de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.Article R1261-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.Article R1261-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.Article R1261-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.Article R1261-21
Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.Article R1261-22
Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 août 2019
Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Article R1261-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.