Code des transports

Version en vigueur au 01/02/2017Version en vigueur au 01 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3116-25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.

  • Article R3116-26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.