Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article L1453-11

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 27 juillet 2019

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.

  • Article L1453-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.