Article L1453-11
Version en vigueur du 01/07/2018 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 27 juillet 2019
Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.
Article L1453-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.