Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article L1453-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5.

    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

  • Article L1453-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3 est applicable :


    1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;


    2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;


    3° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 ;


    4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

  • Article L1453-5

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 27 juillet 2019

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé.

  • Article L1453-6

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 05 juillet 2019

    Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

    Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :


    1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des professions prévues à l'article L. 1453-4 ;


    2° Les produits de l'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;


    3° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, et ceux conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé.