Article D741-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La cour des pensions siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.Article D741-6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.