Article R731-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.