Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R711-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.

    • Article R711-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger.

      Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :

      1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;

      2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;

      3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.

      Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées en Tunisie.

      Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.

    • Article R711-3

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

      Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.

    • Article D711-4

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.

      Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Article R711-10

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une décision du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.