Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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        • Article R711-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé.

        • Article R711-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger.

          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées :

          1° Devant le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Alger ;

          2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran ;

          3° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Nîmes, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel de Constantine.

          Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées en Tunisie.

          Le tribunal des pensions de Bordeaux et la cour régionale des pensions de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations relatives aux personnes domiciliées au Maroc.

        • Article R711-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

          Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.

        • Article D711-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.

          Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        • Article D711-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.

          Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

        • Article D711-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.

          Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.

          Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D711-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.

        • Article D711-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.
        • Article D711-9

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
        • Article R711-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsqu'à l'occasion d'un litige contre une décision du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la charge des frais risque d'incomber aux organismes de sécurité sociale, le tribunal ou la cour régionale des pensions appelle comme partie au litige ces organismes, qui comparaissent devant la juridiction saisie et présentent ou font présenter leurs observations orales.

        • Article R721-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

        • Article R721-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.

        • Article R721-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.

        • Article R721-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.

          Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.

          Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

        • Article R721-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.

          Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

        • Article R721-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.

          Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

        • Article D721-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.

          Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.

          Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.

          La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.

          Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

          Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.

        • Article R731-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.

        • Article R731-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

          Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.

          Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.

          Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.

          Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.

        • Article R731-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.

        • Article R731-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

          Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.

        • Article R731-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.

        • Article R731-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

          En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.

        • Article R731-9

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.

          Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

        • Article R731-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.

          Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

        • Article R731-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.

          En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.

        • Article R731-12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

        • Article R731-13

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

        • Article R731-15

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.

          En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.

          Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.

          Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.

          Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.

          Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.

          L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.

          Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.

          S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

          Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.

        • Article R731-17

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

        • Article R731-18

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.

        • Article R731-19

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.

          La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

      • Article R733-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.

        Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.

        Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.

        En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.

        • Article R741-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.

        • Article D741-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.

        • Article R741-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique.

          La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

          Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

          Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

          Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.

        • Article R741-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.

          En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

        • Article R741-9

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.

          S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

        • Article R741-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.

          Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.

        • Article R741-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.

          Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.

        • Article R741-12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.

    • Article Annexes au livre VII

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Tableau n° 1 : siège et ressort des tribunaux des pensions :


      SIÈGE DU TRIBUNAL


      RESSORT


      Agen


      Gers, Lot, Lot-et-Garonne


      Amiens


      Aisne, Oise, Somme


      Angers


      Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe


      Basse-Terre


      Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin


      Bastia


      Corse-du-Sud, Haute-Corse


      Besançon


      Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort


      Bordeaux


      Charente, Dordogne, Gironde


      Bourges


      Cher, Indre, Nièvre


      Caen


      Calvados, Manche, Orne


      Cayenne


      Guyane


      Châlons-en-Champagne


      Ardennes, Aube, Marne


      Chambéry


      Haute-Savoie, Savoie


      Clermont-Ferrand


      Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme


      Dijon


      Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire


      Fort-de-France


      Martinique


      Grenoble


      Drôme, Hautes-Alpes, Isère


      Limoges


      Corrèze, Creuse, Haute-Vienne


      Lille


      Nord, Pas-de-Calais


      Lyon


      Ain, Loire, Rhône


      Marseille


      Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var


      Mata-Utu


      Wallis et Futuna


      Metz


      Moselle


      Montpellier


      Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales


      Nancy


      Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges


      Nanterre


      Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines


      Nîmes


      Ardèche, Gard, Lozère


      Nouméa


      Nouvelle-Calédonie


      Orléans


      Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher


      Papeete


      Polynésie française


      Paris


      Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Yonne


      Pau


      Hautes-Pyrénées, Landes


      Poitiers


      Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne


      Rennes


      Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan


      Rouen


      Eure, Seine-Maritime


      Saint-Denis de La Réunion


      Mayotte, La Réunion


      Saint-Pierre


      Saint-Pierre-et-Miquelon


      Strasbourg


      Bas-Rhin, Haut-Rhin


      Toulouse


      Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne


      Tableau n° 2 : siège et ressort des cours régionales des pensions :


      SIÈGE DE LA COUR


      RESSORT


      Aix-en-Provence


      Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var


      Agen


      Gers, Lot, Lot-et-Garonne


      Amiens


      Aisne, Oise, Somme


      Angers


      Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe


      Basse-Terre


      Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin


      Bastia


      Corse-du-Sud, Haute-Corse


      Besançon


      Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort


      Bordeaux


      Charente, Dordogne, Gironde


      Bourges


      Cher, Indre, Nièvre


      Caen


      Calvados, Manche, Orne


      Cayenne


      Guyane


      Chambéry


      Haute-Savoie, Savoie


      Colmar


      Bas-Rhin, Haut-Rhin


      Dijon


      Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire


      Douai


      Nord, Pas-de-Calais


      Fort-de-France


      Martinique


      Grenoble


      Drôme, Hautes-Alpes, Isère


      Limoges


      Corrèze, Creuse, Haute-Vienne


      Lyon


      Ain, Loire, Rhône


      Metz


      Moselle


      Montpellier


      Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales


      Nancy


      Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges


      Nîmes


      Ardèche, Gard, Lozère


      Nouméa


      Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna


      Orléans


      Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher


      Papeete


      Polynésie française


      Paris


      Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne


      Pau


      Hautes-Pyrénées, Landes


      Poitiers


      Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne


      Reims


      Ardennes, Aube, Marne


      Rennes


      Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan


      Riom


      Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme


      Rouen


      Eure, Seine-Maritime


      Saint-Denis


      Mayotte, La Réunion


      Saint-Pierre


      Saint-Pierre-et-Miquelon


      Toulouse


      Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne


      Versailles


      Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines