Article R612-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 mai 2017
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :
-un membre de l'Assemblée nationale ;
-un membre du Sénat ;
b) Six membres représentant l'Etat :
-le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
-le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Deux représentants du personnel de l'Office.
II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.Article R612-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.
Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.
Article R612-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
2° Les présidents et rapporteurs des deux commissions mentionnées à l'article R. 612-4 ;
3° Les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
4° Deux représentants du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
Article R612-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
1° La commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'Office ;
2° La commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Elles se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'Office.
II. - Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'Office.
Article R612-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.
Article R612-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.Article R612-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
Article R612-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R612-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.Article R612-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
1° Passer :
a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;
b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
Article R612-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
a) Carte du combattant ;
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
d) Déporté et interné de la Résistance ;
e) Déporté et interné politique ;
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
g) Victime de la captivité en Algérie ;
h) Réfractaire ;
i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
m) Patriote transféré en Allemagne ;
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;
p) Evadé ;
2° Les décisions relatives :
a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;
b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;
4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
5° Les décisions relatives à la retraite du combattant.
Article R612-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
1° Pour les décisions relatives :
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
Article R612-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 21/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 21 mars 2022
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office peut déléguer sa signature aux personnels de direction de l'établissement dans les matières mentionnées aux articles R. 612-11 et R. 612-12.
Article D612-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.
Article R612-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R612-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 7
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
Article R612-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.
Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.
Article R612-18
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.Article R612-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 20
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.Article R612-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R612-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.Article R612-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.Article R612-23
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend seize membres répartis comme suit :
1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
2° Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'Office national :
a) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;
b) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;
3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.
Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.
Article R612-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.
Ces recettes sont affectées au financement :
1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;
3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
4° De frais de gestion.
Article R612-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.Article R612-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.