Article R611-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.Article R611-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.Article R611-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.Article R611-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 avril 2022
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.