Article R611-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.Article R611-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.Article R611-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.Article R611-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 avril 2022
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.
Article R612-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 mai 2017
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :
-un membre de l'Assemblée nationale ;
-un membre du Sénat ;
b) Six membres représentant l'Etat :
-le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
-le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Deux représentants du personnel de l'Office.
II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.Article R612-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.
Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.
Article R612-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :
1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
2° Les présidents et rapporteurs des deux commissions mentionnées à l'article R. 612-4 ;
3° Les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
4° Deux représentants du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
Article R612-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
1° La commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'Office ;
2° La commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Elles se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'Office.
II. - Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'Office.
Article R612-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.
Article R612-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.Article R612-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
Article R612-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R612-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.Article R612-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
1° Passer :
a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;
b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
Article R612-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
a) Carte du combattant ;
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
d) Déporté et interné de la Résistance ;
e) Déporté et interné politique ;
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
g) Victime de la captivité en Algérie ;
h) Réfractaire ;
i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
m) Patriote transféré en Allemagne ;
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;
p) Evadé ;
2° Les décisions relatives :
a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;
b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;
4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
5° Les décisions relatives à la retraite du combattant.
Article R612-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
1° Pour les décisions relatives :
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
Article R612-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 21/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 21 mars 2022
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur général de l'Office peut déléguer sa signature aux personnels de direction de l'établissement dans les matières mentionnées aux articles R. 612-11 et R. 612-12.
Article D612-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration peut entendre, en tant que de besoin, les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Les membres honoraires du conseil, choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente pour constituer le comité d'honneur.
Article R612-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R612-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 7
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
Article R612-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.
Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.
Article R612-18
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.Article R612-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 20
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.Article R612-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R612-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.Article R612-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.Article R612-23
Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend seize membres répartis comme suit :
1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
2° Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'Office national :
a) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;
b) Outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;
3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.
Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.
Article R612-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.
Ces recettes sont affectées au financement :
1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ;
3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
4° De frais de gestion.
Article R612-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.Article R612-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
Article R613-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
Article R613-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.
Article R613-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.Article D613-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il peut être constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental.
Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.
Article R613-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
L'Office statue sur ce recours par décision motivée.
III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :
1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
Article R613-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
1° Carte du combattant ;
2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
3° Titre de déporté résistant ;
4° Titre d'interné résistant ;
5° Titre de déporté politique ;
6° Titre d'interné politique,
7° Titre de réfractaire ;
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
Article R613-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
1° Un premier collège comprenant :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales.
2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R613-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
Article R613-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
Article R613-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Il est alors composé comme suit :
1° Le préfet, président ;
2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article R613-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;
b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
Article D613-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R613-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 décembre 2023
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
4° Au c du 1° de l'article R. 613-7, les mots " du conseil départemental " sont remplacés selon le cas par " de l'assemblée de Guyane " ou " de l'assemblée de Martinique ".
Article R613-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".
Article R613-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :
1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;
2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;
3° De donner un avis sur :
a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
Article R613-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
1° Carte du combattant ;
2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
3° Titre de déporté résistant ;
4° Titre d'interné résistant ;
5° Titre de déporté politique ;
6° Titre d'interné politique ;
7° Titre de réfractaire ;
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
Article R613-17
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
1° En Nouvelle-Calédonie :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
2° En Polynésie française :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.
Article R613-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
1° Le vice-président du conseil ;
2° Un représentant des communes ;
3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.
Article D614-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.
Article D614-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.Article D614-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
Article R*614-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.Article D614-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
Article D614-6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
Article D614-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.Article D614-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.Article D614-9
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.Article D614-10
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.Article D614-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.Article D614-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.Article D614-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.
Article D614-14
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.Article R*614-15
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
Article D614-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.