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Article R421-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.Article R421-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage.
La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.