Article R351-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.Article R351-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
Article R351-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du présent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.Article R351-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Article R351-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration avec attribution d'une citation avec palme.
Lorsque les militaires mentionnés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.
Article R351-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :
1° Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 351-5 ;
2° Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, à titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durée significative de service militaire actif.
Article R351-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
Article R351-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
Article R351-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
La croix de guerre et la médaille de la Résistance sont attribuées à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
Article R351-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.
Article R352-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.
Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.
Article R352-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :
1° Guerre 1939-1945 ;
2° Indochine ;
3° Corée ;
4° Afrique du Nord ;
5° Missions extérieures.
Article D352-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".
Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.
Article D352-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.Article D352-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.Article R352-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre de la défense.Article D352-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 février 1953 continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées.Article D352-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :
1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;
b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;
c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.
II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.
Article D352-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
Article D352-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
Article D352-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
Article D352-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
Article R353-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.Article R353-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.Article D353-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres.
Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ".
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.
Article D353-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
Article D353-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.
Article R353-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".Article D353-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juin 2024
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;
2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;
3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;
4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;
5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
Article D353-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juin 2024
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.Article D353-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.Article D353-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
Article R354-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille des évadés est attribuée au titre de la guerre 1939-1945 conformément aux dispositions du présent chapitre.Article R354-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette dernière date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-OrientArticle R354-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.
Article R354-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.Article R354-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.Article R354-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.
Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :
1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;
2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.
Article R354-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.Article R354-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille des évadés est aussi accordée :
1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.
Article R354-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.Article R354-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.Article R354-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945.Article R354-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.Article D354-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les modèles de l'insigne et du ruban sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.Article R354-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille est attribuée par arrêté du ministre de la défense.
Article R355-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Article D355-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
Article R355-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
Article D355-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.
Article R355-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.
Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes en possession du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait mentionné à l'article L. 343-12 ont droit au port d'un insigne.
La possession de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait vaut autorisation du port de l'insigne.
Article D355-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.
Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :
1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;
2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.
L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.
Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.
Article R355-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article R355-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En témoignage de la reconnaissance de la Nation française, un insigne est attribué aux parents, conjoints survivants ou partenaires survivants des " Morts pour la France ".Article R355-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Ont droit au port de cet insigne les parents, conjoints ou partenaires survivants dont le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance porte, à la suite de la date de décès de leur enfant ou de leur conjoint ou partenaire, la mention " Mort pour la France ".Article D355-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne mentionné par l'article R. 355-11, du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.Article D355-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux parents, conjoints et partenaires survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
Article D355-15
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 juillet 2024
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.Article D355-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 juillet 2024
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
Article D355-17
Version en vigueur du 01/01/2017 au 25/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 février 2019
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
Article D355-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.
Article R355-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un insigne est attribué aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918.
Il est attribué par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation territorialement compétent.
Article D355-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.Article D355-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.Article D355-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
Article D355-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.
Article D355-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :
1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;
2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.
Article D355-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.Article D355-26
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.
L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.
Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.
Article D355-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :
1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;
2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :
3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.
Le ruban blanc mesure 4 cm de large.
La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.
Article D355-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.
Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.
Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "
Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
Article D355-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme se porte juste après l'ordre national du Mérite.Article D355-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'administration de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.Article D355-31
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2018
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les règles de discipline fixées par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire sont applicables aux titulaires de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.