Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article D221-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

      Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.