Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article D141-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

      Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

      Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

    • Article D141-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

    • Article D141-7

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


      ANNÉES DE MARIAGE
      ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
      prévu à l'article L. 133-1

      GRAND INVALIDE
      titulaire de l'allocation n° 5 bis a
      (en nombre de points d'indice)

      GRAND INVALIDE
      titulaire de l'allocation n° 5 bis b
      (en nombre de points d'indice)

      Au moins 5 ans

      105

      150

      Au moins 7 ans

      230

      300

      Au moins 10 ans

      410

      500

    • Article D141-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

      Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

      Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

    • Article D141-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.

      Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.

      Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.

      En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.

    • Article D141-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :

      1° Soit de soixante-cinq ans ;

      2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.

    • Article D141-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.