Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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      • Article R141-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.

        Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

      • Article R141-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.

        Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

        Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal de grande instance, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.

      • Article R141-3

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1
        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.

        La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.

        Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.

        S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.

      • Article R141-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

        • Article D141-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

          Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

          Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

        • Article D141-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

        • Article D141-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


          ANNÉES DE MARIAGE
          ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
          prévu à l'article L. 133-1

          GRAND INVALIDE
          titulaire de l'allocation n° 5 bis a
          (en nombre de points d'indice)

          GRAND INVALIDE
          titulaire de l'allocation n° 5 bis b
          (en nombre de points d'indice)

          Au moins 5 ans

          105

          150

          Au moins 7 ans

          230

          300

          Au moins 10 ans

          410

          500

        • Article D141-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

          Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

          Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

        • Article D141-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.

          Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.

          Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.

          En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.

        • Article D141-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :

          1° Soit de soixante-cinq ans ;

          2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.

        • Article D141-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

      • Article R143-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.

      • Article R143-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

        1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;

        2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;

        3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.

      • Article R143-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le droit à pension est ouvert aux ayants cause des personnes ne possédant pas la nationalité française et décédées par suite d'un des faits mentionnés à l'article L. 124-11, lorsque la victime remplissait ou aurait rempli les conditions prévues à l'article R. 124-2.

      • Article R143-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

    • Article D145-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.

      Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.

    • Article D145-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.

    • Article D145-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.

      Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.

    • Article R146-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.

    • Article R146-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Pour l'application de l'article R. 141-2 à Mayotte, la référence au livre II de la sixième partie du code du travail est remplacée par le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte.

      Pour l'application du même article en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.

    • Article R146-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.