Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

        1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

        a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

        b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

        2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

        a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

        b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

        3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

        a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

        b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

        4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

        a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

        b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

        5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

        6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

        a) Cas général : 1373 points d'indice ;

        b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

        Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

      • Article R131-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

        II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

        1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

        2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

        3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

        4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

        5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

        6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

        Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

        III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

      • Article R131-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.

        Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.

        Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.

      • Article R131-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :

        1° Membre supérieur :

        a) Amputation du poignet :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

        b) Amputation de l'avant-bras :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice

        c) Amputation au niveau du coude :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

        d) Amputation du bras :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

        e) Amputation sous-tubérositaire :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

        f) Désarticulation de l'épaule :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

        2° Membre inférieur :

        a) Amputation tibio-tarsienne :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;

        b) Amputation de la jambe :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

        c) Amputation au niveau du genou :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :

        d) Amputation au niveau de la cuisse :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

        e) Amputation sous-trochantérienne :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

        f) Désarticulation de la hanche :

        – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

        – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.

        II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.

      • Article R131-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

        1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

        2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

        II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

        Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

        III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

        1° Aveugles ;

        2° Amputés des deux membres supérieurs ;

        3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

        4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

        5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

        6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

        7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

        Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

        IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

        1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

        2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

        3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

        4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

        5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

        Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

      • Article R131-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.

      • Article R131-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

        II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

        1° Ankylose complète de la hanche :

        a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

        b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

        2° Ankylose complète de l'épaule :

        a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

        b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

        III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

        Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.

      • Article R131-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

        L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

        1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

        2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

      • Article R131-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.

        II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :

        1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;

        2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.

        III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.

        IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.

      • Article R131-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

        1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

        2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

      • Article R131-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.

        Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :

        1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;

        2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.

      • Article R131-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

      • Article R131-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.

      • Article R131-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

      • Article R132-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :

        NUMÉRODIAGNOSTIC OU POURCENTAGEMONTANT
        en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
        1Désarticulation tibio-tarsienne80,3
        2

        Amputation de la jambe.

        Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

        150,2
        3Désarticulation du genou405,2
        4Amputation de la cuisse556,5
        5Amputation sous-trochantérienne641,1
        6Désarticulation de la hanche801,6
        7Désarticulation du poignet160,5
        8

        Amputation de l'avant-bras.

        Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

        230,4
        9Désarticulation du coude405,2
        10Amputation du bras556,5
        11Amputation sous-tubérositaire641,1
        12Désarticulation de l'épaule801,6
        13Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises200,4
        14Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises400,8
        15Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises601,2
        16Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises801,6
        1785 %200
        1890 %300
        1995 %400
        20100 %500
        21100 % + 1 degré de l'article L. 125-10211
        22100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10233
        23100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10255
        24100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10277
        25100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10299
        26100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10321
        27100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10343
        28100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10365
        29100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10387
        30

        100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

        Par degré en plus

        409
        22 en sus
        31100 % + majoration de l'article L. 133-1351
        32Aveugles982
        33100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10381
        34100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés391
        35100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés401
        36100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés411
        37100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés421
        38100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés431
        39100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés441
        40100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés451
        41100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés461
        42100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
        Par degré en plus :
        471
        10 en sus
        43100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés601,2
        44100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
        Par degré en plus
        601,2
        10 en sus
      • Article R132-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

      • Article R132-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.

        Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.

        Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.

        Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.

        Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

      • Article R132-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.

        Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.

      • Article R132-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

        1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

        2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

        3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

        En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.

      • Article R132-7

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, la proposition est faite sur le constat provisoire des droits à pension mentionné à l'article R. 151-12 et, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme.

        Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

        Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

        Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

      • Article R132-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .

    • Article R133-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.

      Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.

    • Article R133-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.

    • Article D134-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.

    • Article D134-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :


      pension d'invalidité de 100 %

      92 points d'indice

      pension d'invalidité de 95 %

      85 points d'indice

      pension d'invalidité de 90 %

      77 points d'indice

      pension d'invalidité de 85 %

      65 points d'indice

    • Article D135-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.

      Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.

    • Article D135-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.