Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R124-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.

    • Article R124-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

    • Article R124-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :

      1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;

      2° Aux services actifs de la préfecture de police ;

      3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.