Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.