Article D821-29
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2L'aide financière mentionnée à l'article L. 821-14 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.Article D821-30
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Article D821-31
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.Article D821-32
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15.Article D821-33
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.Article D821-34
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.