Code des transports

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

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  • Article D5422-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.

  • Article D5422-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le connaissement doit indiquer, notamment :
    1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
    2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
    3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

  • Article D5422-4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
    La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.

  • Article D5422-5

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 15/08/2025Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 15 août 2025

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
    Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
    Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.