Code des transports

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

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  • Article R5412-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.

  • Article R5412-8

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
    Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
    Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

  • Article R5412-10

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
    Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.