Code des transports

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5123-1

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 25/05/2024Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 mai 2024

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :
    1° Le nom du navire, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l ‘ organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;
    2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
    3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
    4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.