Voir le sommaire du code
PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5794-3)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles D5111-1 à R5794-3)
Article R5122-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.Article R5122-24
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.