PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5794-3)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles D5111-1 à R5794-3)
Article R5122-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.Article R5122-21
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.Article R5122-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.