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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5794-3)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles D5111-1 à R5794-3)
Article R5122-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.Article R5122-19
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par déclaration au greffe.