Code des transports

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

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  • Article R5114-5

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.

  • Article R5114-6

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :


    1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;


    2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;


    3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;


    4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;


    5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;


    6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;


    7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;


    8° Les actes de saisie.

  • Article R5114-8

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
    1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
    2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire.

  • Article R5114-10

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.

  • Article D5114-12

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du ministre du budget.
    Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques, sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, pour les actes de saisie-exécution, au dossier du navire constitué à la conservation des hypothèques maritimes.

  • Article D5114-13

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.