Code des transports

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5113-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
    1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
    2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
    3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
    4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.