Article D5111-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.Article D5111-2
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'immatriculation ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.Article D5111-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.Article D5111-4
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'immatriculation du navire à partir duquel ils sont commandés.
Article D5111-5
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;
3° Le numéro d'immatriculation du navire.Article D5111-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.Article D5111-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.Article D5111-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.