Code des transports

Version en vigueur au 31/12/2016Version en vigueur au 31 décembre 2016

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  • Article L3141-1

    Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/06/2023Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 juin 2023

    Création LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

    Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :


    1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;


    2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;


    3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;


    4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.


    Le présent titre n'est pas applicable :


    a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;


    b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

  • Article L3141-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Création LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

    I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :


    1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;


    2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;


    3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;


    4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.


    II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.


    III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.


    IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.