Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R5131-11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022

    Transféré par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
    Création Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

    Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.


    Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.


    Le contrat d'engagements prend fin :


    1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ;


    2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;


    3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;


    4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.

  • Article R5131-12

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022

    Transféré par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
    Création Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

    En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :


    1° La suspension du paiement de l'allocation ;


    2° La suppression du paiement de l'allocation ;


    3° La rupture du contrat.


    Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.