Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5151-19)
Article R5131-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
Article R5131-14
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Le montant de l'allocation et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.Article R5131-15
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.