Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R314-210

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes, établis conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 4 de la présente section, sont transmis par l'établissement public ou le gestionnaire du ou des établissements et services concernés aux autorités de tarification selon les modalités suivantes :



      1° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend uniquement des activités ou des établissements et des services mentionnés au b de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'implantation de ces établissements et services ;



      2° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend des activités ou des établissements et des services mentionnés au a et au d de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental du lieu d'implantation de ces activités ou établissements et services. Si ces activités ou établissements et services sont implantés dans plusieurs départements d'une même région, chaque président du conseil départemental compétent est destinataire de ce document.



      II.-Lorsque l'établissement relève de l'article L. 315-9 et qu'il exerce une activité annexe relevant de la compétence tarifaire du préfet, cette activité est retracée dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il en est de même lorsque l'activité, bien que relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil départemental, n'est pas incluse dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Lorsque l'activité relève de la compétence tarifaire du préfet, l'établissement lui transmet une copie de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans les délais mentionnés au III du présent article. Le préfet peut communiquer ses observations au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement.



      L'activité fait l'objet d'un budget prévisionnel spécifique dans les conditions définies au I de l'article R. 314-3. Ce document n'a, dans ce cas, qu'une visée tarifaire.



      III.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un exercice et ses documents annexes sont transmis avant le 30 avril de l'exercice auquel il se rapporte, ou, si l'autorité de tarification n'a pas notifié ses produits de la tarification avant le 31 mars du même exercice, dans les trente jours qui suivent cette notification, et au plus tard le 30 juin de l'exercice. Le délai de trente jours court à compter :



      1° De la notification par le directeur général de l'agence régionale de santé, des financements mentionnés à l'article L. 314-3 alloués au titre de cet exercice ;



      2° Ou de la notification, par le président du conseil départemental, des financements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 alloués au titre de cet exercice ;



      3° Ou de la plus tardive des notifications de financements alloués au titre de cet exercice lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services, ou activités, relèvent d'une compétence tarifaire conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental.



      IV.-Dans l'attente de ces notifications, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou dans un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont le montant est justifié dans le rapport mentionné à l'article R. 314-223. L'absence d'observations de l'autorité de tarification ne vaut pas engagement de notification de ces financements.



      V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental notifient leurs financements dans les délais prévus à l'article R. 314-220.



    • Article R314-211

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



      Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.


    • Article R314-212

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement public mentionné à l'article L. 315-9, qui gère à titre principal ou annexe des établissements ou services relevant des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, comprend l'ensemble des activités gérées par l'établissement.



      II.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des autres établissements et services regroupe l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.



      Le cas échéant, il peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat.



    • Article R314-213

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :



      1° D'un compte de résultat prévisionnel principal, dans lequel sont prévus et autorisés les charges et les produits de l'activité principale de l'établissement ou du service ;



      2° Le cas échéant, d'un ou plusieurs comptes de résultats prévisionnels annexes dans lesquels sont prévus et autorisés les charges et les produits de chacune des activités annexes, définies dans les conditions fixées à l'article R. 314-217 ;



      3° D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau de financement prévisionnel ;



      4° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives aux opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des établissements et services relevant de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;



      5° D'un tableau retraçant l'impact de ces prévisions sur le fonds de roulement et la trésorerie de ces établissements et services ;



      6° D'un plan global de financement pluriannuel, simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans ;



      7° D'un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les comptes de résultat prévisionnels.



      II.-Le plan global de financement pluriannuel définit les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services qui relèvent de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles d'exploitation et d'investissement, ainsi que l'évolution du résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Il détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu au I de l'article L. 314-7 et leurs modalités de financement, en investissement et en exploitation. Les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans ce plan global de financement pluriannuel.


    • Article R314-214

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionnels. Le tableau de financement prévisionnel est présenté par titres. La composition des groupes fonctionnels et des titres est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la comptabilité publique et des collectivités territoriales.



    • Article R314-215

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.


    • Article R314-216

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est remplacé, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état des prévisions de recettes et de dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat prévisionnel principal et le ou les comptes de résultat prévisionnels annexes.



      Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.



      Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



      Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.



    • Article R314-217

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.



      L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.



      II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



      III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.



    • Article R314-218

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L. 315-1, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux du groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel qui présentent un caractère limitatif.



      Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.



      Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.






    • Article R314-219

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juin 2023

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



      Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions.



      L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.



    • Article R314-220

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 juillet 2022

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-Les produits de tarification des établissements et services inclus dans le champ des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 sont notifiés par l'autorité de tarification au gestionnaire ou à l'établissement public dans un délai de trente jours qui court à compter :



      1° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 ;



      2° De la publication de la délibération du conseil départemental fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil départemental.



      Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune de ces deux autorités.



      II.-Les notifications prévues au I déterminent également les prix de journée, forfaits journaliers ou tarifs horaires applicables aux établissements et services relevant des contrats mentionnés au I.



      Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, elles sont également transmises, dans les délais mentionnés au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le financement.



      Les notifications peuvent être effectuées par voie électronique.



      III.-Les notification des produits de la tarification mentionnées au I prennent en compte, le cas échéant, l'impact sur les tarifs des situations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 314-230.



    • Article R314-221

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :



      1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;



      2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;



      3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.


    • Article R314-222

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-Pour être en équilibre réel, l'état des prévisions de recettes et de dépenses doit respecter les cinq conditions suivantes :



      1° Les produits de la tarification sont ceux notifiés ;



      2° Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;



      3° Le remboursement de la dette en capital n'est pas couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;



      4° La capacité d'autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;



      5° Les recettes affectées sont employées à l'usage auquel elles sont prévues.



      II.-Les comptes de résultat prévisionnels respectent également les conditions suivantes :



      1° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental et qui sont inclus dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le plan global de financement pluriannuel ;



      2° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet ou qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental mais qui ne sont pas inclus dans le périmètre du contrat mentionné au 1°, sont présentés en équilibre conformément au 1° de l'article R. 314-15 ;



      3° Les comptes de résultats prévisionnels afférents aux activités mentionnées à l'article R. 314-74 sont présentés en équilibre, conformément au 1° de l'article R. 314-15, ou en excédent ;



      4° Les budgets de commercialisation ou de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 peuvent présenter un déficit si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l'équilibre financier.






    • Article R314-223

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents annexes suivants :



      1° Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :



      a) L'analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes et retrace les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;



      b) L'activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux derniers exercices clos, au regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;



      c) Pour les dépenses de personnel, l'analyse de l'évolution de la masse salariale ;



      2° Lorsque l'établissement ou le service est cofinancé, une annexe financière qui permet d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires ;



      3° Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés défini à l'article R. 314-224 ;



      4° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service.



      Les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont établis pour chaque compte de résultat prévisionnel relevant de la compétence des autorités de tarification.



      II.-Sont également joints, le cas échéant, à l'état des prévisions de recettes et de dépenses :



      1° Le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;



      2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités de transport.



    • Article R314-224

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, par type d'emplois, les rémunérations et les charges sociales et fiscales du personnel inscrit au budget.



      Ce tableau distingue le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. Il fait également apparaître les rémunérations ou honoraires du personnel relevant des services extérieurs.



      Le modèle de tableau prévisionnel des effectifs rémunérés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



    • Article R314-225

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'autorité de tarification peut s'opposer à l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 314-221 ou n'est pas accompagné des documents mentionnés à l'article R. 314-223. Ce refus peut également être fondé sur un désaccord sur la répartition d'une dotation globalisée commune ou sur l'évolution des équilibres et ratios financiers.



      II.-En l'absence d'approbation expresse, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé approuvé si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son opposition.



      Pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un contrat de retour à l'équilibre financier, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé rejeté si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son approbation.



      III.-L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les établissements et services relèvent de sa compétence tarifaire exclusive et d'une compétence conjointe avec le président du ou des conseils départementaux concernés lorsqu'un au moins un de ces établissements et services est financé conjointement.



      IV.-Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.



      V.-L'autorité de tarification peut formuler des observations sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses. La transmission de ces observations vaut approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mais peut être assortie d'une demande de relevé infra-annuel. Cette demande fixe la date d'observation et le délai dans lequel ce relevé doit être transmis.



      Le modèle de relevé infra-annuel est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



    • Article R314-226

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses est rejeté, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses est établi dans un délai de trente jours suivant la décision de rejet. Il tient compte des motifs de rejet qui lui ont été opposés.



      Si ce nouvel état n'est pas établi dans le délai et les conditions impartis, le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant après avis du président du ou des conseils départementaux concernés, fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements et services mentionnés aux articles R. 314-80 et R. 314-101. Pour les établissements et services relevant de l'article L. 315-1, l'autorité de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.



      Ces dispositions sont également applicables en cas de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.



    • Article R314-227

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Les virements de crédits, au sens de la présente sous-section, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.



    • Article R314-228

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.



      Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.



    • Article R314-229

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.



      Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.



      II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :



      1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;



      2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;



      3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.



      III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :



      1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;



      2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.

    • Article R314-230

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 juin 2018

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :



      1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;



      2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;



      3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice qui suit ;



      4° En application de l'article L. 313-14-2.



      II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.



    • Article R314-232

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :



      1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;



      2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :



      a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;



      b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;



      c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;



      d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;



      e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;



      3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :



      a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;



      b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;



      c) L'affectation des résultats.



      II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.



      Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.



      III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.



    • Article R314-233

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé :



      1° Pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes ;



      2° Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat principal et le ou les comptes de résultat annexes.



      Ces documents comportent un tableau de répartition des charges communes.



      Ils sont conformes aux modèles fixés par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



    • Article R314-234

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 juin 2018

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :



      1° L'excédent d'exploitation est affecté :



      a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;



      b) A un compte de report à nouveau ;



      c) Au financement de mesures d'investissement ;



      d) A un compte de réserve de compensation ;



      e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;



      f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;



      2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :



      a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;



      b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;



      c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;



      3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;



      4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.



    • Article R314-235

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      Le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.



      Les plus-values nettes de cession d'éléments d'actif des comptes de résultats mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectées au financement de mesures d'investissement.



      Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 314-234, les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.



    • Article R314-236

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.



      L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.


    • Article R314-237

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

      En cas d'absence de transmission des documents mentionnés à l'article R. 314-232, dans les délais fixés au III du même article, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du ou des résultats.


      • Article R314-238

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.



        Un virement de crédits entre groupes fonctionnels à caractère évaluatif ou l'abondement d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif par prélèvement sur un groupe fonctionnel à caractère limitatif relève de la compétence du directeur de l'établissement.



        L'abondement de crédits d'un groupe fonctionnel à caractère limitatif est financé, dans le cadre d'un virement de crédits, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif.



        Les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.



      • Article R314-239

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.



      • Article R314-240

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.



        Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique.



        II.-Le directeur établit l'état réalisé des recettes et des dépenses prévu à l'article R. 314-232.



        III.-Le conseil d'administration délibère sur l'état réalisé des recettes et des dépenses au vu du compte de gestion présenté par le comptable.



        Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe par sa délibération l'affectation des résultats des différents comptes de résultat conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.



        IV.-Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III du présent article sont transmises sans délai au comptable public.



      • Article R314-241

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'article L. 314-3 est celle du lieu d'implantation de la direction de l'établissement. Pour la validation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, elle recueille, le cas échéant, l'avis du ou des présidents des conseils départementaux concernés.



      • Article R314-242

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.



        Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.



        Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.



        Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.



        II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.



        III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.



      • Article R314-243

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 et un ou plusieurs établissements ou services qui n'en relèvent pas, il peut demander aux autorités de tarification d'établir un état des prévisions de recettes et de dépenses unique pour l'ensemble des établissements et services qui relèvent du périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12.



        L'état des prévisions de recettes et de dépenses produit est celui prévu à l'article R. 314-213.


      • Article R314-244

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2.



        Les résultats du compte d'emploi relatifs aux tarifs afférents à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés conformément aux dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, en application des a, b et d du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 314-234.



        La dérogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-235 peut s'appliquer lorsque la personne morale gère plusieurs établissement ou services qui relèvent du même contrat mentionné au premier alinéa du présent article.