Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 24/12/2016Version en vigueur au 24 décembre 2016

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  • Article L326-8

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

    Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.